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Résumé

Dernière modification :
le 04/02/2012

Vous passez souvent des contrats de vente.
"Un pain coupé, s'il vous plaît" veut dire que vous commandez oralement la livraison immédiate d'un pain moyennant la prestation de services d'effectuer une découpe du pain en tranches d'épaisseur identique, que vous payez comptant au meilleur prix, si possible en bénéficiant d'une ristourne par carte de fidélité, et sous garantie de fraîcheur et de caractère comestible immédiat.

Beaucoup de contrats de vente sont conclus par écrit mais ce n'est pas obligatoire (sauf pour les actes authentiques).

Le consommateur est bien protégé, notamment par la détermination de 30 clauses abusives qui entraînent la nullité de toute clause contraire qui serait reprise au contrat, voire de la nullité du contrat même.

Ces clauses sont les suivantes :

  1. prévoir, lors de la signature du contrat, un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
  2. faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur.
    Cette disposition ne fait pas obstacle :
    • aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
    • aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
  3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou, qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
  4. fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
  5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
  6. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
  7. restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
  8. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
  9. autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
  10. même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages et intérêts;
  11. libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en l'une des prestations principales du contrat;
  12. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat;
  13. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
  14. interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
  15. déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
  16. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
  17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps ou proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;
  18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
  19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
  20. permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné;
  21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur;
  22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
    Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
  23. exclure ou limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur.
  24. constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
  25. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
  26. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
  27. restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
  28. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
  29. d'augmenter le prix annoncé d'un produit ou d'un service en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;
  30. d'augmenter le prix annoncé pour un produit ou un service en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique.

Une clause est abusive lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qu'elle crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 2 parties.
Une clause sera toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle aura été rédigée préalablement et que le client n'aura, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion (banque, salle de sport, assurances, etc.).

Liens internet utiles

www.mineco.fgov.be/008

www.mineco.fgov.be/009

www.test-achats.be

www.economie.fgov.be

www.businessandlaw.be

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