Faut-il conseiller à un entrepreneur individuel de passer en société ?
La réponse à une telle question est loin d'être une sinécure...
La réponse à une telle question est loin d’être une sinécure, d’autant que des considérations non fiscales peuvent aussi entrer en ligne de compte dans l’analyse. En effet, dans certains cas, il est souhaitable de passer en société pour opérer une scission entre un patrimoine privé et un patrimoine social ou pour des raisons de crédibilité vis-à-vis de clients, fournisseurs ou de banquiers, quand bien même l’avantage fiscal ne serait pas évident.
Signalons d’emblée que certaines contraintes sont inévitablement liées au transfert d’une activité en personne physique à une société. Il y a notamment les droits d’enregistrement à payer en cas d’apport d’un immeuble à usage mixte à une société ou la taxation dans le chef du cédant des plus-values de cessation, notamment la taxation à 33 % en cas de cession d’immobilisations incorporelles (telle une clientèle). Viennent ensuite les démarches et les coûts qu’entraîne la constitution d’une société (frais notariés, de réviseur en cas d’apport ou de quasi-apport, etc.).
Lorsque la société est en régime de croisière, les avantages sont en revanche indéniables pour autant que le gain fiscal en résultant excède le coût de gestion administrative et comptable.
Il y a bien sûr tout d’abord le différentiel de taux d’imposition et les multiples avantages fiscaux accordés spécifiquement aux sociétés (déduction pour capital à risque, déduction pour revenus de brevets, régime des tax shelters ou des R.D.T., etc.).
La société peut aussi donner de multiples affectations à son bénéfice selon les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ; elle peut transformer la nature des revenus attribués à son dirigeant, déduire des charges liées à l’utilisation de biens qui appartenaient au dirigeant, utiliser une partie de son bénéfice à la constitution d’une pension au profit de son dirigeant.
Les dirigeants d’une société peuvent ainsi décider de constituer d’importantes réserves en vue de permettre à leur société de financer de futurs investissements coûteux, réserves dont l’imposition sera limitée au seul impôt des sociétés. La mise en réserve, lorsque le bénéfice est très important, offre un taux nettement plus favorable que le douloureux tarif progressif de l’impôt des personnes physiques. La société peut aussi envisager d’accorder chaque année (et déduire) une rémunération fixe à ses dirigeants, et ce quels que soient les résultats de la société. De la sorte, les revenus du dirigeant ne subissent pas les fluctuations des résultats de la société. En période de vaches grasses, la société peut également affecter une partie de ses bénéfices à la distribution de tantièmes qui ont le grand avantage d’échapper à la majoration pour absence de versements anticipés. Ces tantièmes constituent en outre pour la société des frais déductibles. Cette diversité d’opportunités qui s’offrent à la société permet donc la planification fiscale. À cette fin, la possibilité de choisir librement la date de clôture de l’exercice social, par exemple pour tenir compte du caractère saisonnier des activités de la société, ou encore de modifier la date de clôture lorsque des événements susceptibles d’influencer le développement de l’entreprise se profilent, constitue un atout supplémentaire dont est dépourvu l’exploitant individuel qui ne tient pas de comptabilité.
Plutôt que d’avoir à assumer à titre personnel d’importants frais liés à l’utilisation de certains biens (voitures, immeuble, P.C., etc.), il est en outre plus intéressant pour un dirigeant de les faire supporter par sa société en ne subissant qu’un impôt limité sur un avantage de toute nature évalué de manière forfaitaire. Il s’agit là d’un des attraits majeurs du passage en société. Il ne fait aucun doute, par exemple, que l’avantage de toute nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de société reste assez faiblement taxé, tandis que la société peut déduire entre 60 % et 90 % (selon l’émission de CO2 du véhicule) de toutes les charges liées au véhicule. Par ailleurs, le dirigeant ne devra plus se creuser la tête en vue de déterminer la quote-part professionnelle et privée de frais liés à de tels actifs. Il lui suffit de se référer aux règles forfaitaires fixées par l’A.R./C.I.R. (art. 18) qui déterminent les montants imposables (on ne perdra pas de vue toutefois qu’un bien acquis par une société devra subir, en cas de réalisation ultérieure, une plus-value lourdement taxée). Les prêts sans intérêts consentis par la société sont aussi fort appréciés des dirigeants. Le taux d’intérêt fictif pour l’exercice 2008 (10,40 %) rend toutefois cette opportunité un peu moins attractive.
Un autre très grand avantage fiscal de la structure sociétale est qu’elle offre la possibilité d’utiliser une partie de ses bénéfices à la réalisation d’une promesse de pension financée par le biais d’une assurance de groupe, d’une assurance dirigeant d’entreprise ou encore de provisions internes (dans les limites légales).
La société peut en outre être aisément cédée puisque la vente des actions donne lieu à l’exonération des plus-values. Une société favorise le régime successoral puisqu’il est plus aisé de transmettre de génération en génération des titres que des actifs (sans compter la possibilité offerte aux S.A. de créer des actions dont les droits et les valeurs peuvent être différents). Enfin, les coûts limités d’une liquidation restent, en dépit du précompte mobilier porté à 10 % sur les bonis de liquidation, une opération peu coûteuse.
En dehors de ces avantages, la société présente divers atouts complémentaires :
• la séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine de l’entreprise met en principe le patrimoine privé du dirigeant de la société à l’abri des poursuites des créanciers (dont le fisc) de la société. C’est évidemment utile en cas de faillite de la société, sauf en cas de responsabilité de ce dirigeant pour faute grave et caractérisée ;
• dans les S.A., il est possible de différencier les droits liés aux actions (par exemple, actions ne donnant droit qu’aux dividendes, actions avec droit de souscription préférentielle, etc.). Cela peut s’avérer très utile en cas de transmission de la société aux héritiers lorsque certains héritiers ne sont pas intéressés par la reprise de l’entreprise mais souhaitent obtenir une rémunération de celle-ci ;
• pour les tiers (banquiers, fournisseurs), une affaire gérée en société conserve en général une meilleure image que celle gérée en personne physique. Cela vaut donc aussi pour le fisc. Bien qu’il ne faille pas faire preuve d’angélisme en cette matière, le caractère professionnel des frais soulève moins d’interrogations pour une société dont les dépenses et revenus sont présumés professionnels qu’à l’égard des personnes physiques où le départ entre frais privés et frais professionnels fait quelquefois l’objet de contrôles âpres et musclés ;
• les sociétés qualifiées de P.M.E. ont droit à un tarif réduit, à la réserve d’investissement et à divers autres avantages fiscaux ;
• malgré les modifications introduites par la loi du 24 décembre 2002, la liquidation d’une société reste une opération assez avantageuse. Elle permet aux actionnaires de récupérer les réserves qui ont déjà été taxées avec une retenue de précompte mobilier limitée à 10 % ;
• le passage en société permet aussi de faire l’économie d’importantes cotisations sociales.
Pierre-François Coppens - pierre-francois.coppens@bdo.be
BDO Conseils Fiscaux




